Prefectural Departure Order Injunction Rejected Due to Insufficient Proof of Private Life Center
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency injunction to suspend a prefectural order mandating their immediate departure from French territory, asserting that the order constituted a grave and manifest infringement on their rights to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court rejected the request because the applicant, a foreign national born in 2005 and residing in the territory since birth, failed to sufficiently establish that the challenged decision gravely and manifestly violated their rights, as the evidence provided, including school certificates and a sibling's identity document, was insufficient to prove that the center of their private and family life was located there, leading to the dismissal of the claim on the merits pursuant to the provision allowing rejection of manifestly ill-founded requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Departure Order Injunction Rejected Due to Insufficient Proof of Private Life Center: The court rejected the request because the applicant, a foreign national born in 2005 and residing in the territory since birth, failed to sufficiently establish that the challenged decision gravely and manifestly violated their rights, as the evidence provided, including school certificates and a sibling's identity document, was insufficient to prove that the center of their private and family life was located there, leading to the dismissal of the claim on the merits pursuant to the provision allowing rejection of manifestly ill-founded requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the applicant's request.
This provision was applied by the court to reject the request because it was manifestly ill-founded.
Cited in the dispositive section concerning the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Hesler, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et au droit au recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Mme A, ressortissante comorienne née le 10 juin 2005, soutient qu'elle réside à Mayotte depuis sa naissance et qu'elle y a tissé l'ensemble des liens personnels et familiaux, avec la présence de ses frères et sœur, sans toutefois l'établir. Elle n'établit pas plus avoir déposé une demande de nationalité française, ni ne donne d'indications sur la situation de ses parents. La production de certificats de scolarité depuis l'année 2017, de la copie d'une carte d'identité française d'une personne qu'elle présente comme sa sœur, et de quelques autres pièces sur sa situation, ne permet pas d'établir qu'elle aurait constitué à Mayotte le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ou au droit au recours effectif, Mme A ayant pu introduire le présent recours.
3. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 31 juillet 2023.
La juge des référés,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.