Jurisdiction over Disabled Adults' Allowance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a commission's decision rejecting their claim for the disabled adults' allowance (AAH) or its associated resource supplement, prompting the administrative court to rule on its jurisdiction. The court reasoned that, based on the combined provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, litigation concerning decisions by the commission regarding the AAH falls under the jurisdiction of the specially designated judicial court as part of social security disputes, not the administrative court. Consequently, the court issued an order dismissing the request for being manifestly outside the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Jurisdiction over Disabled Adults' Allowance Dispute: The court reasoned that, based on the combined provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, litigation concerning decisions by the commission regarding the AAH falls under the jurisdiction of the specially designated judicial court as part of social security disputes, not the administrative court. Consequently, the court issued an order dismissing the request for being manifestly outside the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part rejects the claim because the judicial order declares it inadmissible due to the incompetence of the administrative jurisdiction, referencing the substantive law defining competence.
This provision authorizes the designated magistrate to reject applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, Mme D A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 28 juin 2023, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté son recours contre le refus de lui ouvrir droit à l'allocation adultes handicapés (AAH) ou au complément de ressources associé à l'AAH.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- le courrier du 7 septembre 2023 par lequel Mme A B a été informée, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence des juridictions de l'ordre administratif pour statuer sur la décision attaquée (articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles et article L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ". Le premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'allocation aux adultes handicapés et à la majoration pour la vie autonome qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, la requête de Mme A B relative à ces allocations ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge judiciaire.
4. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées.
Fait à Rouen le 19 septembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
H. C
N°2303274