Legislator Jurisprudence & Législation
2303273 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse: Jurisdictional Dispute

Numéro de cause 2303273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought €5,000 in damages from the State for failure to be rehoused despite being recognized as a priority case by a mediation commission. The court determined that under the rules governing territorial jurisdiction for liability claims against public entities, the competent administrative tribunal is the one in the jurisdiction where the triggering event occurred, and since the recognition of priority status stemmed from the commission of the Seine-Saint-Denis, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris, leading to the immediate transfer of the file.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-14 du code de justice administrative, Art. R. 221-3 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Rehouse: Jurisdictional Dispute: The court determined that under the rules governing territorial jurisdiction for liability claims against public entities, the competent administrative tribunal is the one in the jurisdiction where the triggering event occurred, and since the recognition of priority status stemmed from the commission of the Seine-Saint-Denis, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris, leading to the immediate transfer of the file.

Mots-clés

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responsabilité de l'État compétence territoriale priorité de relogement reconnaissance d'État e-justice positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify the transmission of the case file to the competent administrative tribunal (Montreuil).

Art. R. 312-14 du code de justice administrative

Cited as a basis, along with Article R. 221-3, for determining the territorial jurisdiction that indicated the Paris Tribunal was incompetent.

Art. R. 221-3 du code de justice administrative

Cited as a basis, along with Article R. 312-14, for determining the territorial jurisdiction that indicated the Paris Tribunal was incompetent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. C A, représenté par Me Blondel, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis est l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'indemnisation du requérant et que le tribunal administratif de Paris est territorialement incompétent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-14 du même code dispose : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".

2. La requête présentée par M. A tend à la réparation des préjudices subis résultant de son absence de relogement à la suite de la décision prise par la commission de médiation la reconnaissant comme prioritaire et comme devant être relogé en urgence. Il résulte de l'instruction que la décision a été prise par la commission de médiation de Seine-Saint-Denis et non par celle de Paris. Par suite, en application des dispositions des articles R. 312-14 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Montreuil.

D E C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la présidente du tribunal administratif de Montreuil, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Blondel.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Paris le 9 janvier 2024.

La vice-présidente de la 3ème section,

M. D