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2303273 Généré par l'IA

Commune Mayor's Request for Entry to Execute Danger Order Dismissed

Numéro de cause 2303273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The mayor of a commune sought authorization from the administrative tribunal to enter a property subject to a serious and imminent danger order issued in February 2022, alleging the owners' categorical refusal to comply with the required safety measures. The court dismissed the request, reasoning that the relevant provisions of the Construction and Housing Code (specifically Articles L. 511-16 and L. 511-19) grant the competent authority the power to execute prescribed safety measures ex officio or seek demolition authorization from the President of the Judicial Tribunal, not the administrative judge, for entry to carry out the work mandated by the danger order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la commune de Méru est rejetée; Commune Mayor's Request for Entry to Execute Danger Order Dismissed: The court dismissed the request, reasoning that the relevant provisions of the Construction and Housing Code (specifically Articles L. 511-16 and L. 511-19) grant the competent authority the power to execute prescribed safety measures ex officio or seek demolition authorization from the President of the Judicial Tribunal, not the administrative judge, for entry to carry out the work mandated by the danger order.

Mots-clés

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ordre de démolition autorité administrative péril imminent ordonnance de nécessité travaux soumis à autorisation approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la commune de Méru est rejetée.

This is the operative order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's power to issue orders, although the specific power cited (2°) for rejection due to lack of jurisdiction was not ultimately the ground for rejection, the article itself is cited regarding the form of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, la maire de la commune de Méru demande au tribunal de faire exécuter l'arrêté de péril grave et imminent en date du 9 février 2022.

Elle soutient que, malgré ses nombreuses sollicitations, mobilisations et tentatives de conciliation, elle fait face à une absence de coopération et aux refus catégoriques et réitérés de la part des propriétaires d'appliquer les mesures prescrites par l'arrêté de péril et de faire cesser le danger que présente l'état de l'immeuble situé 23 rue de la République à Méru.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté de péril grave et imminent en date du 9 février 2022, la maire de la commune de Méru a mis les propriétaires de l'immeuble situé 23 rue de la République à Méru, cadastré AC94, en demeure de prendre toutes mesures pour garantir la sécurité publique en procédant immédiatement à différents travaux. Par la présente requête, elle demande au tribunal de l'autoriser à pénétrer dans la propriété concernée, appartenant en indivision à

M. B et à Mme A, en vue de réaliser les travaux prescrits.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

3. Aux termes du I de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers () ". Aux termes de l'article L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 511-19 de ce code : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. / Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ". L'article

L. 511-20 du même code dispose : " Dans le cas où les mesures prescrites en application de l'article L. 511-19 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, l'autorité compétente les fait exécuter d'office dans les conditions prévues par l'article L. 511-16 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 511-16 du même code : " Lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été mis en œuvre dans le délai fixé, l'autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande () ".

4. Il ne résulte pas des dispositions précitées qu'il appartiendrait au juge administratif d'autoriser la maire de la commune de Méru à pénétrer, ainsi qu'elle le demande, dans la propriété située 23 rue de la République en vue de procéder d'office à l'exécution des mesures prescrites par son arrêté de péril grave et imminent. La requête de la commune de Méru ne peut dès lors qu'être rejetée.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de la commune de Méru est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Méru.

Fait à Amiens, le 3 octobre 2023.

La présidente du tribunal,

Signé :

F. Demurger

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.