Legislator Jurisprudence & Législation
2303272 Généré par l'IA

Association Payment Notice Annulment Request Dismissed for Lack of Mandate

Numéro de cause 2303272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association's coordinator filed a request seeking the annulment of a payment notice issued against the association, but failed to provide a proper mandate authorizing him to represent the association in court, even after being formally requested to regularize the defect within the prescribed fifteen-day period. The court consequently ruled the request manifestly inadmissible based on the relevant administrative justice code articles, which allow the rejection of unregularized defective filings, and thus dismissed the coordinator's application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Association Payment Notice Annulment Request Dismissed for Lack of Mandate: The court consequently ruled the request manifestly inadmissible based on the relevant administrative justice code articles, which allow the rejection of unregularized defective filings, and thus dismissed the coordinator's application.

Mots-clés

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délai de résiliation recours en annulation en droit de l'Union autorisation d'engager la poursuite statuts violation du mandat cessation de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order dismisses the request, but does not cite a specific provision for the rejection in the operative part itself, other than implicitly through the cited Article R. 222-1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on this provision, specifically 4°, to justify the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. A B, disant agir pour l'association Les Amis de la Bulle Carrée demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer n° 2023-21885-1 émis à l'encontre de cette association le 2 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre en date du 16 juin 2023, notifiée via l'application Télérecours, M. B n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, de mandat régulier l'autorisant à agir au nom de l'association Les Amis de la Bulle Carrée devant le tribunal pour contester l'avis des sommes à payer litigieux. Par suite, la requête de M. B, coordinateur disant agir pour l'association Les Amis de la Bulle Carrée, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 20 octobre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,