Legislator Jurisprudence & Législation
2303272 Généré par l'IA

Applicant v. Detention Center Director (Inadmissibility of Principal Injunction)

Numéro de cause 2303272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought a court order compelling the director of a detention center to grant three weekly visitation slots, claiming difficulty in reserving the already authorized visits through telephone or internet, but the Administrative Tribunal summarily rejected the request as manifestly inadmissible because administrative judges, in a petition for annulment, cannot issue principal injunctions against an administrative authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Detention Center Director (Inadmissibility of Principal Injunction): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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internement administratif représenté recours en annulation en droit de l'Union suspension du droit de visite recours contre des décisions administratives limites de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.

Article 1er

This article states the final order to reject the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Béziers de lui accorder trois parloirs par semaine.

Elle fait valoir qu'elle n'arrive pas à réserver par téléphone ou sur le portail internet les parloirs auxquels elle a droit et qui lui ont été accordés par le directeur du centre pénitentiaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Mme A demande au tribunal d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Béziers de lui accorder trois parloirs par semaine pour rendre visite à son compagnon. Cependant, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, de prononcer des injonctions à titre principal, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 1er septembre 2023.

Le président,

J. Charvin

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 1er septembre 2023

La greffière,

A. Lacaze