Legislator Jurisprudence & Législation
2303272 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Fixed Penalty Fine Procedure

Numéro de cause 2303272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to contest a fixed penalty fine issued for a road traffic offense committed on a specific date before the Administrative Tribunal. The court, referencing articles from the Code of Criminal Procedure and the Code of Road Traffic, reasoned that disputes concerning the procedure for contesting fixed penalty fines relate to criminal procedure and fall under the jurisdiction of the judicial order courts, not the administrative courts. Consequently, the court issued an order rejecting the application as having been brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Article 1er; Jurisdictional Challenge to Fixed Penalty Fine Procedure: The court, referencing articles from the Code of Criminal Procedure and the Code of Road Traffic, reasoned that disputes concerning the procedure for contesting fixed penalty fines relate to criminal procedure and fall under the jurisdiction of the judicial order courts, not the administrative courts. Consequently, the court issued an order rejecting the application as having been brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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amende d'ordre sanction pénale requête en autorisation d'exécution - Compétence procédure spéciale procédure d'entrée griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly rejects the request because the jurisdiction is incompetent, as stated in Article 1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, provides the legal basis for the President of the Administrative Tribunal to reject requests outside the administrative jurisdiction via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. A B conteste devant le tribunal une amende forfaitaire majorée émise à son encontre en raison d'une infraction au code de la route commise le 9 octobre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ".

3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des amendes forfaitaires majorées concernent la procédure pénale et relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judicaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de M. B, qui tend, à titre principal, à la contestation d'une l'amende forfaitaire majorée n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Dès lors, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 25 mai 2023.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303272