Failure to Exhaust Mandatory Prior Administrative Appeal in Parking Card Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the refusal by the departmental council president to issue a mobility inclusion card for parking, but the administrative court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal required before filing suit. The court reasoned that the law requires an administrative appeal to the departmental council president before judicial review, and the evidence provided by the litigant showed that the mandatory prior appeal was filed *after* the judicial request was registered, thus failing to meet the procedural prerequisite for admissibility under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Exhaust Mandatory Prior Administrative Appeal in Parking Card Case: The court reasoned that the law requires an administrative appeal to the departmental council president before judicial review, and the evidence provided by the litigant showed that the mandatory prior appeal was filed *after* the judicial request was registered, thus failing to meet the procedural prerequisite for admissibility under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. B A conteste la décision du 10 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Seine-et-Marne a refusé de lui attribuer une carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la lettre du 3 avril 2023, adressée par le greffe du tribunal à M. A l'invitant à justifier de l'exercice d'un recours préalable.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
3. Invité, par lettre simple le 3 avril 2023, à régulariser sa requête en produisant un justificatif du recours préalable obligatoire qu'il devait présenter devant le président du conseil départemental, M. A a produit la preuve d'un envoi postal en date du 13 avril 2023. Il résulte de ce document que le recours préalable obligatoire que M. A aurait formé est en tout état de cause postérieur à l'enregistrement de la requête et ne saurait la régulariser. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 24 avril 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2303272