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2303271 Généré par l'IA

Application to Suspend Home Education Inspection Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2303271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought an urgent order to suspend the enforcement of a notice scheduling an in-home education inspection and to compel the administration to relocate the inspection to their domicile, arguing that the scheduled inspection location lacked legal basis. The administrative court summarily dismissed the request because the notice itself did not constitute a definitive administrative decision subject to suspension under the relevant administrative justice code provisions, rendering the application manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Application to Suspend Home Education Inspection Dismissed as Inadmissible: The administrative court summarily dismissed the request because the notice itself did not constitute a definitive administrative decision subject to suspension under the relevant administrative justice code provisions, rendering the application manifestly inadmissible.

Mots-clés

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requête en autorisation d'exécution - Décision suspension du droit de visite congé tardif domicile demande de réexamen administratif inobservation de prescriptions de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request without further instruction because it was manifestly unfounded (irrecevable).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision establishes the conditions for suspending administrative decisions in summary proceedings, which was the basis for the initial request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. A C et Mme B C demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la convocation du 23 novembre 2023 par laquelle l'inspectrice de l'éducation nationale les a informés que le contrôle de l'instruction en famille de leurs enfants aura lieu le 23 janvier 2024 dans les locaux de la direction des services de l'éducation nationale du Calvados ;

2°) d'enjoindre à l'administration de fixer le lieu de la convocation à leur domicile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. La convocation attaquée ne constitue pas une décision. Par suite, le recours tendant à la suspension de son exécution est manifestement irrecevable.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C.

Fait à Caen, le 2 janvier 2024.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis