Legislator Jurisprudence & Législation
2303271 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Timeliness

Numéro de cause 2303271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order issued on November 7, 2023, compelling their immediate departure from French territory, setting the destination country, and imposing a twelve-month re-entry ban, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on November 10, 2023, was submitted after the mandatory 48-hour statutory deadline for challenging an order to leave without a voluntary departure period, which had been notified to the petitioner on November 7, 2023.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1; Challenge to Expulsion Order Timeliness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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expulsion obligatoire délai de départ interdiction d'entrée insoumission à une décision de l'autorité mesure d'éloignement en droit des étrangers recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
The President of the chamber used this article to reject the application as manifestly inadmissible.
Art. 1
The court rejected the application of M. A in the operative part of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the chamber used this article to reject the application as manifestly inadmissible.

Art. 1

The court rejected the application of M. A in the operative part of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 7 novembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure " et aux termes de l'article L. 614-15 du même code : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée en mains propres à M. A le 7 novembre 2023 à 18h35 et comportait la mention des voies et délais de recours appropriée. La requête présentée par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, n'a été enregistrée que le 10 novembre au greffe du tribunal administratif de Nancy, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures. Elle est par suite tardive. Cette irrecevabilité manifeste n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance et la requête doit pour ce motif être rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nancy, le 16 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

D. Marti

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.