Jurisdictional Dispute: Disabled Adult Allowance (Administrative vs. Judicial Courts)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision by the disability rights and autonomy commission of Tarn-et-Garonne refusing the grant of the disabled adult allowance, but the administrative court dismissed the request because the judicial authority, not the administrative one, has jurisdiction over disputes concerning the disabled adult allowance as defined under social security law. The court reasoned that statutes explicitly place litigation regarding this specific allowance under the purview of the jurisdiction competent for social security disputes, which is the judicial branch.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles; Jurisdictional Dispute: Disabled Adult Allowance (Administrative vs. Judicial Courts): The court reasoned that statutes explicitly place litigation regarding this specific allowance under the purview of the jurisdiction competent for social security disputes, which is the judicial branch.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the designated magistrate to reject the application because the administrative court is manifestly incompetent.
Cited in the reasoning to define the scope of social security litigation, which determines the lack of jurisdiction of the administrative judge.
Cited in the reasoning to establish that the judicial judge has jurisdiction over social security disputes.
Cited in the reasoning to link the commission's decision regarding AAH to the social security litigation jurisdiction.
Cited in the reasoning to establish that disputes concerning AAH are settled under social security litigation rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne lui a refusé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation aux adultes handicapés : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles : " () Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ".
3. La requête de M. B porte sur l'allocation adulte handicapé. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ces litiges. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 5 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,