Petitioner's Challenge to Driving License Invalidation Rejected Due to Improper Jurisdiction for Contesting Traffic Infraction Authorship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul an administrative decision invalidating their driving license, claiming they were not the author of the underlying traffic infractions in April and December 2021, but the administrative court dismissed the request, ruling that the determination of liability for infractions leading to point deductions falls under the jurisdiction of the judicial authority in criminal proceedings, rendering the petitioner's specific argument concerning non-authorship of the offense inoperable for challenging the administrative point deduction decision before the administrative judge, and therefore rejecting the petition under the provisions allowing for summary dismissal of requests based on manifestly inoperable grounds after the appeal deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Challenge to Driving License Invalidation Rejected Due to Improper Jurisdiction for Contesting Traffic Infraction Authorship: Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order rejects the application of M. A.
This article is cited as the legal basis for rejecting the request because the means were inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 12 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidation de son permis de conduire.
Il soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions relevées les 15 avril et 10 décembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'unique moyen de la requête est inopérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé "
2. A l'appui de sa requête, M. A soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions relevées à son encontre les 15 avril et 10 décembre 2021, ayant entraîné un retrait de cinq points de son permis de conduire. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par le requérant et tiré de ce qu'il ne serait pas l'auteur de l'infraction est, par conséquent, inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité de la décision portant retrait de points de son permis de conduire.
3. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Marseille, le 7 août 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,