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2303270 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Annulment Claim and Claim for Costs Reimbursement

Numéro de cause 2303270
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought the annulment of a ministerial decision leading to the total loss of points on their driving license and sought consequential orders and costs, but subsequently formally withdrew the annulment claims while maintaining the request for reimbursement under the relevant administrative justice code article; consequently, the court acknowledged the withdrawal of the main action and, considering the remaining claim concerned only the costs, ordered the State to pay the petitioner a sum for expenses incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Annulment Claim and Claim for Costs Reimbursement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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recours en annulation retrait de permis de conduire remboursement de frais état requérant commandement de payer frais subséquents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the action by Mme A.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay the sum of 800 euros to Mme A for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, concerning the president's power to rule by order, authorizes giving notice of withdrawal (paragraph 1) and ruling on requests solely concerning the award provided for in Article L. 761-1 (paragraph 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 octobre 2023 et 2 juillet 2024,

Mme B A, représentée par Me De Luca, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 25 mars 2023 portant notification de la perte totale du capital de points affectés à son permis de conduire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à venir ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Var de reconstituer partiellement son permis de conduire ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête introduite par Mme A et au rejet du surplus des conclusions. Il soutient que l'acte litigieux a été abrogé et supprimé du dossier de permis de conduire de la requérante.

Par acte, enregistré le 2 juillet 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation mais maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 2 juillet 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au Préfet du Var pour information.

Fait à Toulon, le 5 novembre 2024

Le président du Tribunal par intérim

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière

N°23032700000