Legislator Jurisprudence & Législation
2303270 Généré par l'IA

Prefectural Delay in Residency Permit Renewal and Provisional Legal Aid

Numéro de cause 2303270
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to issue a receipt for a residency permit renewal under an urgency procedure, but the court granted provisional legal aid because the case presented circumstances warranting immediate assistance. However, the court found that no decision was necessary on the injunction request because the prefect subsequently issued the applicant an attestation extending the residency permit application, thereby rendering the primary claim moot; nevertheless, given the provisional admission to legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's lawyer a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefectural Delay in Residency Permit Renewal and Provisional Legal Aid: However, the court found that no decision was necessary on the injunction request because the prefect subsequently issued the applicant an attestation extending the residency permit application, thereby rendering the primary claim moot; nevertheless, given the provisional admission to legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's lawyer a sum for legal costs.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire honoraires d'avocat commandement de payer état requérant renouvellement de l'autorisation de séjour demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 3) to order the State to pay the lawyer's fees.

Article 1er

Used to grant the provisional admission to legal aid.

Article 2

Used to rule that there is no need to rule on the injunction requests due to the intervening facts.

Article 3

Used to order the State to pay the sum of 800 euros to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Bara Carré, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient qu'il a délivré à M. A une attestation de prolongation de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu'au 20 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré à M. A une attestation de prolongation de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête.

5. M. A ayant été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bara Carré de la somme de 800 euros en application de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête.

Article 3 : L'État versera à Me Bara Carré, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Bara Carré et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet du Calvados et au bureau de l'aide juridictionnelle.

Fait à Caen, le 2 janvier 2024.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis