Prefect Housing Assignment Enforcement Dismissed for Non-Regularized Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial enforcement, under housing law provisions, compelling the prefect to assign housing based on an adverse decision from the mediation commission for the right to housing. The court determined that the request was manifestly inadmissible because the litigant failed to produce the mandatory copy of the referenced mediation commission decision, despite being formally requested to regularize the filing within the specified timeframe, leading the court to dismiss the claim based on the administrative justice code provisions allowing for the rejection of non-regularized, manifestly inadmissible petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 778-2 code de justice administrative; Prefect Housing Assignment Enforcement Dismissed for Non-Regularized Filing: The court determined that the request was manifestly inadmissible because the litigant failed to produce the mandatory copy of the referenced mediation commission decision, despite being formally requested to regularize the filing within the specified timeframe, leading the court to dismiss the claim based on the administrative justice code provisions allowing for the rejection of non-regularized, manifestly inadmissible petitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize the file.
This article establishes the requirement, under penalty of inadmissibility, to attach the decision of the mediation commission, which was not fulfilled by the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, Mme B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui attribuer un logement en application de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant ".
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 10 mars 2023 par le biais de l'application " Télérecours ", Mme B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit la copie de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable dont elle se prévaut, ni justifié de l'impossibilité de la produire.
4. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 28 septembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.