Legislator Jurisprudence & Législation
2303270 Généré par l'IA

Emergency Housing Obligation for Disabled Family Following Priority Status Confirmation

Numéro de cause 2303270
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant, recognized as a priority case by the mediation commission on April 4, 2023, sought an order compelling the prefect to provide suitable emergency housing, as no offer had been made despite the urgency, particularly given the applicant's disability and two minor children, one also disabled. The Administrative Tribunal ordered the prefect to ensure the applicant was placed in suitable accommodation by September 31, 2023, enforcing this with a daily penalty of 50 euros starting October 1, 2023, reasoning that the State has a resulting obligation to guarantee the right to opposable housing once priority status is confirmed and no suitable offer is provided within the required timeframe, while rejecting the claim for legal fees due to the lack of evidence regarding the applicant's application for legal aid.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3, articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Emergency Housing Obligation for Disabled Family Following Priority Status Confirmation: The Administrative Tribunal ordered the prefect to ensure the applicant was placed in suitable accommodation by September 31, 2023, enforcing this with a daily penalty of 50 euros starting October 1, 2023, reasoning that the State has a resulting obligation to guarantee the right to opposable housing once priority status is confirmed and no suitable offer is provided within the required timeframe, while rejecting the claim for legal fees due to the lack of evidence regarding the applicant's application for legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit du logement droits de la famille droit des obligations positions administratives mineur handicapé assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article issues the main order compelling the Prefect to assign accommodation, based on the underlying substantive law.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This provision is the substantive legal basis cited for issuing the main injunction and setting the penalty (astreinte) in Article 1.
Article 2
This article details the payment procedure and liquidation of the penalty (astreinte).
Article 3
This article rejects the remaining claims of the applicant.
articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
These provisions were cited in the request regarding legal fees (frais liés au litige), and the dispositive explicitly rejects the related claims based on these articles.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article issues the main order compelling the Prefect to assign accommodation, based on the underlying substantive law.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is the substantive legal basis cited for issuing the main injunction and setting the penalty (astreinte) in Article 1.

Article 2

This article details the payment procedure and liquidation of the penalty (astreinte).

Article 3

This article rejects the remaining claims of the applicant.

articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

These provisions were cited in the request regarding legal fees (frais liés au litige), and the dispositive explicitly rejects the related claims based on these articles.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Moulin, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui proposer un hébergement répondant à ses besoins et capacités, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Moulin, son avocate, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient qu'elle n'a reçu aucune proposition d'hébergement adapté à la suite de la décision de la commission de médiation du 4 avril 2023 l'ayant reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

Par un mémoire enregistré le 26 juin 2023, le préfet de l'Hérault s'en remet à la sagesse du tribunal.

Il indique que la requérante est toujours en attente d'une offre adaptée à ses besoins et capacités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été averties que la clôture d'instruction était fixée au 7 juillet 2023 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 modifié du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () Le président du tribunal administratif (), lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif () peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. () ".

Sur l'injonction :

2. Les dispositions citées au point 1 fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande de l'intéressé a été reconnue prioritaire, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que ne lui a pas été proposé, dans le délai imparti, un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tel que défini par la commission.

3. Par une décision du 4 avril 2023, la commission de médiation de l'Hérault a désigné Mme A comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, au motif qu'elle n'a reçu aucune proposition d'hébergement en réponse à sa demande et que la situation dans laquelle elle se trouve justifie de l'urgence pour un tel accueil.

4. Mme A, qui est en situation de handicap et vit ses deux enfants mineurs dont un également en situation de handicap, n'a reçu à ce jour aucune offre d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'assurer l'hébergement de Mme A conformément aux préconisations de la commission de médiation, au plus tard le 31 septembre 2023.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir l'injonction adressée au préfet de l'Hérault d'une astreinte qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à un taux de 50 euros par jour de retard à compter du 1er octobre 2023. Cette astreinte sera versée par l'Etat au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en deux versements par an, le premier versement devant intervenir avant la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l'expiration du délai imparti par le présent jugement, et ce tant que le tribunal n'aura pas constaté que l'injonction a été exécutée ou qu'il n'y a plus lieu de la verser sous la forme d'une ordonnance de liquidation définitive établie à la demande du préfet de l'Hérault.

Sur les frais liés au litige :

6. Il ne résulte de l'instruction ni que Mme A aurait été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle compétent ni même qu'elle aurait déposé une demande en ce sens. Elle n'a en outre pas sollicité son admission à cette aide à titre provisoire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Hérault d'attribuer à Mme A une place dans une structure d'hébergement, conformément aux préconisations de la commission de médiation dans sa décision du 4 avril 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er octobre 2023.

Article 2 : L'astreinte sera versée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement deux fois par an, jusqu'à sa liquidation définitive, à compter de la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l'expiration du délai imparti par le présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à Me Moulin.

Copie sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 17 août 2023.

Le président,

D. Besle

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 17 août 2023,

La greffière,

C. Arce