Claim for Annulment of Driving License Invalidation Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a 2015 decision by the Minister of the Interior concerning the withdrawal of points and invalidation of their driving license, and an order for the restoration of a valid license. The court ruled the claim manifestly inadmissible because it was filed in October 2023 regarding a decision of which the applicant had knowledge, at the latest by February 2016 when the license was surrendered, exceeding the general one-year reasonable time limit for contesting an administrative decision in the absence of proper notification of appeal procedures. Consequently, in application of the Code of Administrative Justice, the request was dismissed by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Art. R.222-1.4° du code de justice administrative; Claim for Annulment of Driving License Invalidation Dismissed as Time-Barred: The court ruled the claim manifestly inadmissible because it was filed in October 2023 regarding a decision of which the applicant had knowledge, at the latest by February 2016 when the license was surrendered, exceeding the general one-year reasonable time limit for contesting an administrative decision in the absence of proper notification of appeal procedures. Consequently, in application of the Code of Administrative Justice, the request was dismissed by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juillet et 21 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48SI du 17 décembre 2015 du ministre de l'intérieur portant retrait de points, rappel des retraits antérieurs et invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de lui restituer un permis de conduire valide.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, elle n'est pas fondée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R.421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ ".
2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
3. En l'espèce, il ressort des mentions du relevé d'information intégral concernant M. A, que la décision 48SI attaquée, qui mentionne nécessairement les voies et délais de recours, a été notifiée à l'intéressé le 17 décembre 2015 qui a, en conséquence, restitué son permis de conduire à l'administration le 5 février 2016 et s'est vu délivrer le document référencé C ref.44 D portant notification de l'annulation administrative dudit permis. Cette restitution révèle qu'il a eu connaissance, au plus tard à cette date, de la décision antérieure constatant la perte de validité de son permis de conduire. Le délai raisonnable d'un an maximum pour contester la décision 48SI du 17 décembre 2015, à supposer qu'elle n'ait pas été dûment notifiée au requérant, a couru au plus tard à compter du 5 février 2016 et a expiré le 6 février 2017. Dès lors que ce n'est que par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, que le requérant a saisi le tribunal d'un recours en annulation, sa requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetées en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R.222-1.4° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice, le 29 avril 2024.
Le président de la 4ième chambre,
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2303269