Legislator Jurisprudence & Législation
2303269 Généré par l'IA

Detainee v. State Regarding Deportation Suspension and Right to Effective Remedy

Numéro de cause 2303269
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought urgent relief to suspend his deportation and secure his release, arguing that his imminent removal constituted a serious and manifest illegal interference with his fundamental rights, specifically his right to an effective remedy and a fair trial, as it would prevent him from participating as a civil party in a criminal investigation concerning an incident at the detention center. The Administrative Judge rejected the request, holding that the detainee failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, as the circumstances cited—inability to testify, access a file, or undergo expert examination in the parallel criminal proceedings—did not necessitate a decision within the mandated 48-hour emergency period.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Detainee v. State Regarding Deportation Suspension and Right to Effective Remedy: The Administrative Judge rejected the request, holding that the detainee failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, as the circumstances cited—inability to testify, access a file, or undergo expert examination in the parallel criminal proceedings—did not necessitate a decision within the mandated 48-hour emergency period.

Mots-clés

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mise en liberté droit d'enlèvement droit à un recours effectif suspension de l'instruction consultation du dossier état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 04 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Dridi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

-d'ordonner toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales ;

-d'ordonner la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement le temps de la procédure d'instruction ;

-d'ordonner sa remise en liberté ;

-d'ordonner la suspension de l'interdiction de retour ;

-de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des articles L.761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

M. C soutient que :

-la condition d'urgence est remplie dès lors que retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, il peut être éloigné à tout moment à destination de son pays d'origine ;

-il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours et à un procès équitable dès lors que son éloignement le prive de la possibilité de suivre une instruction dans laquelle il est partie civile devant le tribunal correctionnel faisant suite à un incendie perpétré dans le centre de rétention, lequel lui aurait occasionné un préjudice ; l'exécution de la mesure d'éloignement ne permettrait pas au requérant d'être entendu par le juge d'instruction et d'avoir accès à son dossier, elle ne permettrait pas non plus d'être examiné par un expert judiciaire.

Vu :

- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur le bien-fondé de la requête :

1. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, M. C se borne à soutenir qu'il s'est constitué partie civile dans une affaire pénale faisant l'objet d'une instruction et que l'imminence de son éloignement le priverait d'être auditionné par le juge d'instruction, d'avoir accès à son dossier ou de bénéficier d'une mesure d'expertise. Ces circonstances ne permettent pas de justifier de l'urgence qu'il y aurait à statuer dans de très brefs délais sur les conclusions susvisées.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C présentée sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du CJA doit être rejetée en application des dispositions de l'article L.522-3 du même code dans toutes ses conclusions sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Nîmes, le 05 septembre 2023.

La juge des référés,

C. A

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