Legislator Jurisprudence & Législation
2303269 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Refusal Urgency Challenge

Numéro de cause 2303269
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, established in the country since 1992 with family and property interests, sought an urgent order compelling the police prefect to renew his residence permit or issue a work authorization receipt after his ten-year residence card expired and renewal was refused, citing deprivation of income as a grave and manifestly unlawful breach of fundamental liberties. The court dismissed the emergency application, concluding that while the applicant demonstrated long-term ties, merely alleging the prejudice of losing income from the expulsion order was insufficient to establish the high degree of urgency required under the administrative justice code to mandate judicial intervention within 48 hours.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National Residence Permit Refusal Urgency Challenge: The court dismissed the emergency application, concluding that while the applicant demonstrated long-term ties, merely alleging the prejudice of losing income from the expulsion order was insufficient to establish the high degree of urgency required under the administrative justice code to mandate judicial intervention within 48 hours.

Mots-clés

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autorisations de séjour rupture de ban urgence avérée autorisation de police séquestration et enlèvement illicite loi sur les étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's claims.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the request when the urgency condition for the summary proceeding under Art. L. 521-2 was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the main legal framework invoked by the applicant for seeking an urgent interim measure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. C A, représenté par la SELARL d'avocats " 24 Penthièvre ", demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de renouveler son titre de séjour ou à défaut de lui délivrer un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il réside en France depuis 1992, qu'il a obtenu un premier titre de séjour le 15 octobre 1997 et y a résidé depuis régulièrement, alors qu'il est désormais placé en situation irrégulière et qu'il est empêché d'exercer son activité salariée, ce qui le prive de tout revenu ;

- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit de mener une vie privée et familiale, à sa liberté d'entreprendre, et à la liberté du commerce et de l'industrie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant chinois né le 17 janvier 1974 et entré sur le territoire français le 4 octobre 1992, a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 15 octobre 1997 au 14 octobre 1998, qui a été renouvelée, avant de bénéficier de deux cartes de résident de dix ans. Son second titre ayant expiré le 4 septembre 2022, il en a sollicité le renouvellement, lequel lui a été refusé par un arrêté du préfet de police du 2 février 2023, l'obligeant par ailleurs à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant d'y retourner pendant une durée de trois ans. Faisant valoir que l'ensemble de ses centres d'intérêts se situent en France, M. A demande à titre principal au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de Paris de renouveler son titre de séjour ou à défaut de lui délivrer un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard afin qu'il puisse justifier de la régularité de sa situation sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. En l'espèce, M. A fait valoir qu'il est établi en France depuis 1992, qu'il s'est marié à une compatriote qui travaille également au sein de la société Esther en qualité de styliste depuis 2017, qu'il est père de trois enfants dont deux vivent encore au domicile familial, qu'il est propriétaire de deux biens immobiliers dont l'un constituant le domicile conjugal, et que la décision prise à son encontre par le préfet de police le 2 février 2023 le prive de son droit au séjour, de la possibilité d'exercer toute activité et à terme de son droit à la propriété. Il résulte toutefois de l'instruction que M. A, qui a été condamné le 27 octobre 2016 par le tribunal correctionnel de Paris pour un délit de fuite après un accident, puis le 21 mai 2121 à six mois d'emprisonnement avec un sursis probatoire de trois ans pour menace de mort et violence sur conjoint, se contente d'affirmer, pour justifier de l'urgence invoquée, que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet lui serait extrêmement préjudiciable dès lors qu'elle le prive de ses revenus. Par cette seule allégation, M. A ne justifie ainsi d'aucune situation d'urgence qui appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures.

5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 16 février 2023.

Le juge des référés,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9