Local Authority Compensation Claim Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought compensation from a local authority for financial harm allegedly caused by the implementation of a road diversion impacting their bakery's location, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a request for regularization by producing the prerequisite administrative decision rejecting their prior claim for payment, as required by the administrative justice code for claims seeking monetary awards.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Local Authority Compensation Claim Dismissed for Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to reject the application due to manifest inadmissibility.
Although cited in the reasoning to explain the requirement for attaching the contested act or proof of prior claim, this article was not explicitly cited in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).
Although cited in the reasoning to explain the requirement for a prior administrative decision on a monetary claim, this article was not explicitly cited in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la collectivité européenne d'Alsace à l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait de la mise en place d'une déviation contournant l'axe principal entre les communes de Rossfeld et de Benfeld où est implantée sa boulangerie.
Elle soutient que son chiffre d'affaires est en baisse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
3. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 septembre 2023, et dont le courrier lui a été distribué le 19 septembre 2023, le requérant n'a pas produit la décision rejetant sa demande indemnitaire préalable. Il n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire une telle décision ni avoir formulé une demande préalable. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. B, qui n'ont pas été régularisées, sont ainsi entachées d'une irrecevabilité manifeste.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête susvisée doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 4 juin 2024.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2303268