Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a prefectural order from March 8, 2023, compelling the immediate departure from French territory and imposing a one-year ban on return, asserting that the administrative tribunal lacked jurisdiction. The court reasoned that under the administrative justice code, litigation concerning individual police decisions falls under the jurisdiction of the administrative tribunal of the person's residence at the time of the decision, and since the requester resided in Paris when the challenged order was issued, the court ordered the case file to be transmitted to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Expulsion Order Challenge: The court reasoned that under the administrative justice code, litigation concerning individual police decisions falls under the jurisdiction of the administrative tribunal of the person's residence at the time of the decision, and since the requester resided in Paris when the challenged order was issued, the court ordered the case file to be transmitted to the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
This provision is cited as the legal basis allowing the tribunal to transmit the case to the competent jurisdiction.
This provision determines the competent jurisdiction based on the place of residence, informing the decision to transfer the case.
This provision confirms the territorial jurisdiction (commune/department allocation) relevant to determining the competent Tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. B A, représenté par
Me Kwemo, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () () Paris : ville de Paris () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. A résidait à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Paris et à M. B A.
Fait à Cergy, le 10 mars 2023.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet