Refusal of Issuance of Professional Card Due to Failure to Produce Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the national council for private security activities refusing the issuance of a professional card required to work as a security agent. Despite being sent formal requests for regularization on April 17 and June 1, 2023, the petitioner failed to provide the contested decision within the prescribed fifteen-day period. Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, as the necessary supporting document was never supplied after notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of Issuance of Professional Card Due to Failure to Produce Contested Decision: Despite being sent formal requests for regularization on April 17 and June 1, 2023, the petitioner failed to provide the contested decision within the prescribed fifteen-day period. Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, as the necessary supporting document was never supplied after notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the application, based on the reasons discussed in the decision.
This procedural rule is cited as the legal basis for rejecting the request due to its manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. A C demande au tribunal l'annulation une décision par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle en vue d'exercer une activité d'agent de sécurité.
Une demande de régularisation et une relance, en date du 17 avril 2023 et du 1er juin 2023, invitant le requérant à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en adressant au tribunal la décision ou l'acte attaqué, lui ont été envoyées. Il a été informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 de ce même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. En dépit de la demande de régularisation et de la relance qui lui ont été adressées par lettres recommandées du 17 avril 2023 et du 1er juin 2023, dont il en a accusé réception respectivement le 25 avril 2023 et le 8 juin 2023, M. C n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision contestée. Par suite, la requête de M. C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
1.
2.
3.
4. O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie sera adressée, pour information, au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lille, le 3 juillet 2023.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,