Withdrawal of Annulment of Expropriation Decree Following Abrogation
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral individuals sought the annulment of a prefectural decree from February 6, 2023, which authorized the expropriation of their parcel for a development project, but subsequently, the applicants formally withdrew their annulment claims upon the definitive nature of a later decree on September 25, 2023, which explicitly abrogated the contested decree; consequently, the court noted the withdrawal of the main request and, finding no reason to order the opposing parties to pay legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, rejected the requests for the allocation of such costs made by both the applicants and the expropriating authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment of Expropriation Decree Following Abrogation: 761-1 of the Code of Administrative Justice, rejected the requests for the allocation of such costs made by both the applicants and the expropriating authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally accepts the withdrawal of the appeal (désistement) as ordered in Article 1.
The court rejects the claims for legal costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice in Article 2.
The decision to accept the withdrawal and rule on costs was made by the designated magistrate based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision was cited in Article 2 regarding the rejection of claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, Mme F C veuve B, Mme K B, Mme D B, Mme L B, Mme A I, M. H J et M. G E, représentés par Me Desforges, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2023 PREF/DCPPAT/BUPPE/024 du 6 février 2023 du préfet de l'Essonne portant cessibilité des emprises nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement de la ZAC des Bords de Seine aval sur le territoire de la commune d'Athis-Mons, en ce qu'il concerne leur parcelle cadastrée section P n°74 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, la SAEM Essonne Aménagement, représentée par Me Chaussade, conclut au rejet de requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, les consorts B déclarent se désister de leurs conclusions en annulation sous condition du caractère définitif de l'arrêté du 25 septembre 2023 portant abrogation de l'arrêté attaqué, mais maintenir celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet de l'Essonne informe le tribunal du caractère définitif de l'arrêté d'abrogation du 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Virginie Caron, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, les requérants ont déclaré se désister de leurs conclusions en annulation, sous réserve du caractère définitif de l'arrêté du 25 septembre 2023 portant abrogation de l'arrêté attaqué du 6 février 2023. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté d'abrogation est devenu définitif. Par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des consorts B et de la SAEM Essonne Aménagement présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des consorts B.
Article 2 : Les conclusions des consorts B et de la SAEM Essonne Aménagement présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C veuve B, en sa qualité de représentant unique des requérants, à la préfète de l'Essonne et à la SAEM Essonne Aménagement.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune d'Athis-Mons.
Fait à Versailles, le 27 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
V. Caron
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.