Case Rendering Moot by Subsequent Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative rejection regarding a family reunification request and an order compelling the prefect to grant the benefit, but the court determined there was no longer a need to rule on the merits because the contested implicit decision had been formally abrogated by a subsequent, final decision made after the initial petition was filed. Consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the primary request for annulment and the subsidiary requests for injunction, and it also rejected the ancillary claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Case Rendering Moot by Subsequent Decision: Consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the primary request for annulment and the subsidiary requests for injunction, and it also rejected the ancillary claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the merits of the request.
The court based its decision to rule by order on this article (specifically point 3, which allows not ruling on a request no longer having an object).
The court explicitly rejected the request for payment based on this article in Article 2 of the dispositive.
The court implicitly rejected the request for costs based on this article by not granting it in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, et un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Le Bourhis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial et, en conséquence, de délivrer à son épouse un visa long séjour portant la mention " regroupement familial " et une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision attaquée, qui n'avait reçu aucune application, a été abrogée par une décision du 21 juillet 2023, devenue définitive. Dès lors, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 9 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.