Legislator Jurisprudence & Législation
2303264 Généré par l'IA

Case Rendering Moot by Subsequent Decision

Numéro de cause 2303264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an administrative rejection regarding a family reunification request and an order compelling the prefect to grant the benefit, but the court determined there was no longer a need to rule on the merits because the contested implicit decision had been formally abrogated by a subsequent, final decision made after the initial petition was filed. Consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the primary request for annulment and the subsidiary requests for injunction, and it also rejected the ancillary claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Case Rendering Moot by Subsequent Decision: Consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the primary request for annulment and the subsidiary requests for injunction, and it also rejected the ancillary claim for legal costs.

Mots-clés

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retrait de la requête réexamen d'une décision antérieure recours en annulation en droit de l'Union regroupement familial annulation de la naturalisation facilitée transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the merits of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its decision to rule by order on this article (specifically point 3, which allows not ruling on a request no longer having an object).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the request for payment based on this article in Article 2 of the dispositive.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court implicitly rejected the request for costs based on this article by not granting it in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, et un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Le Bourhis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial et, en conséquence, de délivrer à son épouse un visa long séjour portant la mention " regroupement familial " et une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision attaquée, qui n'avait reçu aucune application, a été abrogée par une décision du 21 juillet 2023, devenue définitive. Dès lors, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 9 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

T. Jouno

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.