Jurisdictional Competence Over Disability Benefit Appeals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a commission's decision rejecting her daughter's requests for placement in a medico-social service, the handicapped child's education allowance (AEEH), and the disability compensation benefit (PCH). The court ruled that jurisdiction for appeals concerning placement, AEEH, and PCH decisions made by the disability rights and autonomy commission falls under the specifically designated judicial courts as part of social security litigation, and therefore, the administrative court was manifestly incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Competence Over Disability Benefit Appeals: The court ruled that jurisdiction for appeals concerning placement, AEEH, and PCH decisions made by the disability rights and autonomy commission falls under the specifically designated judicial courts as part of social security litigation, and therefore, the administrative court was manifestly incompetent to hear the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the final order to dismiss the request because it was brought before an incompetent court order.
This article authorizes the designated magistrate to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission de sa fille A dans un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, sa demande d'allocation d'éducation d'un enfant handicapé (AEEH) et sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH).
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2023, le département de la Seine-Maritime conclut à sa mise hors de cause.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code () b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () " Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () " Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours dirigés contre les décisions relatives à un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, prises en commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, les refus d'allocation d'éducation d'un enfant handicapé et les refus de prestation de compensation du handicap. Ce contentieux, qui relève, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale, ne relève donc manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen le 7 septembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
H. D
N°2303264