Applicants v. Municipality regarding Waste Removal and Squatter Eviction Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought an order compelling the municipality to remove waste from their property occupied by unauthorized individuals, arguing urgency due to environmental and safety concerns and the necessity of the measure because they lacked other legal recourse. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because an existing, immediately enforceable order from the judicial court, issued in January 2023, already mandated the expulsion of the squatters and included the removal of waste from the same parcel, thereby negating the established urgency and utility required for the interim relief sought from the administrative judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicants v. Municipality regarding Waste Removal and Squatter Eviction Enforcement: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because an existing, immediately enforceable order from the judicial court, issued in January 2023, already mandated the expulsion of the squatters and included the removal of waste from the same parcel, thereby negating the established urgency and utility required for the interim relief sought from the administrative judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request without instruction or hearing because the urgency and utility were not established.
This article provided the legal basis for the initial request for interim relief, which the court ultimately rejected under Article L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. D C, agissant aux droits de M. A C, et Mme C, agissant en son nom propre et aux droits de son époux, représentés par Me Plateaux, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la commune de Sainte-Luce-sur-Loire (44) de prendre toutes mesures utiles afin de permettre l'élimination des déchets situés sur la parcelle cadastrée section AZ n°8, au lieu-dit " La Freulière ", auprès des occupants sans titre, sur le fondement des articles L. 541-3 et suivants du code de l'environnement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'élimination des déchets constitue un motif d'intérêt public, la mesure demandée visant à protéger l'environnement et la sécurité publique ; la présence d'occupants sans titre dans des conditions d'hygiène insuffisantes, constitue une situation d'urgence ; les nombreux déchets présents sur leur parcelle sont susceptibles de provoquer des dommages importants, au plan environnemental ; les constats d'huissiers, notamment celui du 12 janvier 2023, certifient le maintien du stockage des déchets, dans des proportions croissantes ; une procédure d'expulsion des occupants sans titre étant en cours d'exécution, et susceptible d'intervenir à tout moment, il y a urgence à ordonner la mesure sollicitée ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu'ils ne disposent pas d'autre voie de droit, pour prévenir la lésion grave et immédiate de leurs intérêts ; leur demande est utile, car l'exercice par le maire de ses prérogatives de police spéciale, tenant à l'élimination des déchets stockés sur la parcelle AZ 8, par les occupants sans titre, aura pour effet de les dédouaner de leur responsabilité subsidiaire, au titre de la police des déchets ;
- elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que la mesure demandée vise à déclencher l'application d'une disposition normative, prise sur le fondement des articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement ; il n'existe aucune contestation sérieuse, tenant à l'engagement par la commune de ses prérogatives de police, au titre de l'élimination des déchets, auprès des occupants sans titre, identifiés, d'autant plus que l'exercice de ces prérogatives ne donne lieu à aucune marge d'appréciation.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. Par une ordonnance du 22 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné " l'expulsion immédiate de tous occupants sans droit ni titre campant sur la parcelle située route de Prouau à Sainte-Luce-sur-Loire (44980), cadastrée AZ 8, appartenant à M. D C et Mme B C ". Cette ordonnance précise que " cette expulsion s'appliquera aux matériels, marchandises, véhicules, caravanes leur appartenant ou dont ils auraient la détention ", comme sollicité par M. et Mme C dans leur requête auprès du tribunal judiciaire, qui selon ses termes, était notamment justifiée par l'entassement de " déchets en tous genres ". Ainsi, l'expulsion ordonnée par le juge judiciaire porte également sur les déchets présents sur la parcelle des requérants. Eu égard au caractère immédiatement exécutoire de cette ordonnance, dont se prévalent les requérants, l'utilité de la mesure qu'ils sollicitent, tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Sainte-Luce-sur-Loire de prendre toutes mesures utiles afin de permettre l'élimination des déchets situés sur la même parcelle, et l'urgence à l'ordonner, ne sont pas établies. Cette mesure n'est, dès lors, pas au nombre de celles susceptibles d'être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme C, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme B C.
Fait à Nantes, le 14 mars 2023.
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,