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2303262 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Regularize Application for Nursery School Assignment

Numéro de cause 2303262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review concerning a request for the assignment of their child to a specific nursery school, but after the court requested the petitioner regularize the application by providing the challenged decision within a set timeframe, the petitioner failed to submit the required document. Consequently, the court, referencing provisions allowing the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization has not occurred after formal notice, dismissed the application as inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Regularize Application for Nursery School Assignment: Consequently, the court, referencing provisions allowing the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization has not occurred after formal notice, dismissed the application as inadmissible.

Mots-clés

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ecoles maternelles contrôle juridictionnel demande de révision affectation au cercle scolaire transfert de résidence de l'enfant demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

This is a procedural order regarding notification.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grounds the rejection of the manifestly inadmissible request following non-regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. B A demande au tribunal de faire droit à sa demande d'affectation de son enfant à l'école maternelle d'Acoua.

Par lettre du 28 juillet 2023, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête en produisant, dans le délai d'un mois, la décision attaquée.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "

3. M. A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision qu'il entendait attaquer, en dépit d'une demande de régularisation dont il a accusé réception le 1er août 2023. Par suite, sa requête étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Mamoudzou, le 3 mai 2024

Le magistrat désigné,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°230326