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2303261 Généré par l'IA

Dismissal for Inadmissibility Due to Lack of Legal Grounds in Housing Assistance Appeal

Numéro de cause 2303261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the regional mediation commission rejecting their recourse for housing assistance, but the initial petition merely stated general facts like making savings and contacting the landlord without presenting any legal arguments or grounds. Following an official request from the court to regularize the petition by submitting a specific form detailing arguments establishing that the contested decision violated their rights, the petitioner failed to comply within the two-month deadline, leading the court to dismiss the application as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice due to the complete absence of stated legal grounds.

Regeste Legislator

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article R. 722-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissibility Due to Lack of Legal Grounds in Housing Assistance Appeal: Following an official request from the court to regularize the petition by submitting a specific form detailing arguments establishing that the contested decision violated their rights, the petitioner failed to comply within the two-month deadline, leading the court to dismiss the application as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice due to the complete absence of stated legal grounds.

Mots-clés

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licenciement administratif droit au logement droit de pétition procédure d'expulsion retrait de l'assistance judiciaire causes d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision to justify the rejection of the appeal due to manifest inadmissibility following failure to regularize the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours en vue d'une offre de logement en application des dispositions du II de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Par un courrier du 17 avril 2023, le tribunal a invité M. A à motiver sa requête, dans le délai de deux mois, en lui adressant le formulaire prévu à l'article R. 722-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ". L'article R. 411-1 du même code prévoit que : " " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui en vertu de l'article R. 772-5 du même code est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. / La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. En l'espèce, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du

23 mars 2023 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours en vue d'une offre de logement en application des dispositions du II de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. A l'appui de sa requête il se borne à indiquer effectuer des économies, avoir contracté avec son bailleur et avoir entrepris des démarches de régularisation de sa situation sans toutefois exposer aucun moyen. Par un courrier du 17 avril 2023, le requérant a donc été invité par le tribunal, à régulariser sa requête dans le délai de deux mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre à la juridiction une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits.

Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée en l'absence de régularisation effectuée dans le délai imparti. En dépit de cette demande dont il a accusé réception le 20 avril 2023, l'intéressé n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, ses conclusions étant dépourvues de tout moyen, la requête de M. A est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 27 février 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,