Judicial Review Application Rejected for Lack of Proper Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the rejection of his appeal against a decision denying him a military disability pension, but his application was filed by his legal protection insurer, which violates the requirement under the administrative justice code that parties must be represented by an attorney or counsel specifically authorized for the highest courts if they choose representation. The court, acting through a designated magistrate due to the clear procedural defect, found the request manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the filing through proper representation after being formally notified and given a deadline to do so, leading to the rejection of the application based on provisions allowing dismissal of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review Application Rejected for Lack of Proper Representation: The court, acting through a designated magistrate due to the clear procedural defect, found the request manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the filing through proper representation after being formally notified and given a deadline to do so, leading to the rejection of the application based on provisions allowing dismissal of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible due to failure to regularize representation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. A B, représenté par la société Allianz Protection Juridique, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté le recours qu'il a exercé à l'encontre de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le service des pensions et des risques professionnels a rejeté sa demande tendant à la concession d'une pension militaire d'invalidité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de son article R. 222-16 : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ". Selon les dispositions de l'article R. 431-2 du même code, si une partie entend être représentée, elle doit l'être soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
2. La requête de M. B a été présentée par son assureur de protection juridique, la société Allianz Protection Juridique, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative. M. B a été invité à régulariser sa requête en la présentant en son nom ou par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, par une lettre du 20 décembre 2023, reçue le 22 décembre suivant. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal dans le délai imparti d'un mois, la requête de M. B doit être rejetée, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 30 janvier 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. C
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis