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2303261 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Annulment of Aid Award Dismissed for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2303261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision awarding them €5,500 under an aid scheme for children of former military personnel, but the court dismissed the application via an order because the request failed to state any legal grounds or means to support the claim, rendering it manifestly inadmissible under the provisions of the Administrative Justice Code concerning the rejection of requests lacking substantive arguments or supporting facts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner Seeks Annulment of Aid Award Dismissed for Lack of Legal Grounds: La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite annulation de sentence arbitrale perception abusive de prestations de l'aide sociale aides accordées par les États état requérant procédure de contrôle des aides

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis under points 4° and 7° for rejecting the appeal due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle l''Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a versé la somme de 5 500 euros, au titre du dispositif d'aide à destination des enfants de harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

2. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a versé la somme de 5 500 euros, au titre du dispositif d'aide à destination des enfants de harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Toutefois, cette requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen susceptible d'intervenir au soutien de ses prétentions au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et aucun autre mémoire motivé n'a été produit dans le délai de recours contentieux. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulouse, le 18 août 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,