Association v. Regional Public Finances Director (Tax Relief Rejection)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association filed a judicial review petition challenging the rejection of its 2022 property tax relief claim by the regional public finances director, but the court summarily dismissed the application under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice because the filing, despite being addressed to the court, contained only arguments for an administrative reconsideration (a "recours gracieux") and lacked the requisite formal conclusions seeking the annulment of the administrative decision, rendering it manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de l'association Halte 33 est rejetée, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Association v. Regional Public Finances Director (Tax Relief Rejection): 222-1(4) of the Code of Administrative Justice because the filing, despite being addressed to the court, contained only arguments for an administrative reconsideration (a "recours gracieux") and lacked the requisite formal conclusions seeking the annulment of the administrative decision, rendering it manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on procedural grounds.
This article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, l'association Halte 33 adresse au tribunal un recours gracieux contre la décision du 20 avril 2023 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a rejeté sa réclamation au titre de la taxe d'habitation 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. L'association Halte 33 adresse au tribunal un recours gracieux destiné à l'autorité administrative qui a pris la décision contestée du 20 avril 2023 et tendant au réexamen de sa demande de dégrèvement de taxe foncière pour l'année 2022. Cependant, la requête de l'association Halte 33 qui ne contient que des moyens d'ordre gracieux, ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l'association Halte 33 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Halte 33.
Fait à Bordeaux, le 21 juin 2023.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,