Legislator Jurisprudence & Législation
2303261 Généré par l'IA

Refusal to Grant Residence Permit; Lack of Urgency for Suspension

Numéro de cause 2303261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant and his spouse sought an emergency order to suspend the prefect's refusal to grant a residence permit, compel its issuance, and obtain provisional legal aid, arguing that the refusal was illegal due to a serious job offer and violations of their rights. The court dismissed the request because the condition of urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met, finding that the applicants had been unlawfully present for nearly two years following prior permit denials, and the purported new job offer lacked sufficient detail to be considered serious, thus precluding the necessity of an immediate suspension without waiting for the principal judgment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Refusal to Grant Residence Permit; Lack of Urgency for Suspension: The court dismissed the request because the condition of urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met, finding that the applicants had been unlawfully present for nearly two years following prior permit denials, and the purported new job offer lacked sufficient detail to be considered serious, thus precluding the necessity of an immediate suspension without waiting for the principal judgment.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence suspension provisoire violation des charges d'autorisation demande d'asile tardive détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 :Les requêtes n° 2303261 et n° 2303262 de M. et Mme A sont rejetées.

This order rejects the applicants' requests, concluding the main outcome of the decision.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article, setting out the conditions for suspending an administrative decision (urgency and serious doubt), was cited as the legal basis for the rejected suspension request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural article allows the summary judge to reject a request without examining the merits when urgency is not met.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerns provisional admission to legal aid, which was denied in the final orders.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs (claims for lawyer's fees under Article 37 of the Law of 10 July 1991) was mentioned in the dispositive as part of the rejected requests.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article concerning costs was mentioned in the dispositive as part of the rejected requests for reimbursement of lawyer's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023 sous le numéro 2303262, M. C A, représenté par Me Chebbale, demande au juge des référés :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 mars 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

-la condition d'urgence est remplie, en dépit de sa situation irrégulière, dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, qu'il est illégalement maintenu dans une situation irrégulière et qu'il produit une promesse d'embauche sérieuse ;

-sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : elle est entachée d'un vice d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile elle n'est pas motivée ; elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

II. Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023 sous le numéro 2303262, Mme D B, épouse A, représentée par Me Chebbale, présente des conclusions et des moyens semblables à ceux de la requête n° 2303261.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Boutot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin de suspension :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue dès lors qu'il serait fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Lorsque le juge des référés recherche si la condition d'urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher, d'une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu'il est satisfait à cette condition et, d'autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit ces conclusions.

4. M. A et Mme B, son épouse, soutiennent que les décisions contestées les maintiennent dans une situation irrégulière alors qu'ils remplissent toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, et que M. A dispose d'une promesse d'embauche sérieuse.

5. Toutefois, il résulte de l'instruction que, si Mme A a bénéficié, suite à sa demande d'admission au séjour pour raison de santé du 27 juin 2018, d'autorisations provisoires de séjour valables jusqu'au 28 février 2021, les requérants ont fait l'objet, le 18 juin 2021, d'arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal et en appel. Ils se sont cependant irrégulièrement maintenus sur le territoire et il résulte de l'instruction que leurs demandes d'admission au séjour, formulées le 23 février 2023 sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne contiennent pas d'éléments véritablement nouveaux sur leurs conditions de séjour. En effet, si M. A se prévaut d'une promesse d'embauche du 2 novembre 2022 en tant que plaquiste, toutefois, les termes en demeurent très peu circonstanciés et M. A ne fait état d'aucun élément permettant d'apprécier ses qualifications et son expérience pour exercer ce poste, de sorte que cette promesse d'embauche ne peut être regardée comme présentant un caractère sérieux. Dans ces conditions, M. et Mme A se maintenant en situation irrégulière depuis près de deux ans, et en l'absence de circonstances particulières permettant de caractériser une atteinte grave et immédiate à leur situation qui n'est au demeurant pas modifiée par les arrêtés contestés, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées ne peut être regardée comme remplie.

6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de vérifier l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

7. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. et Mme A.

O R D O N N E :

Article 1 :Les requêtes n° 2303261 et n° 2303262 de M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D B épouse A et à la préfète du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 15 mai 2023.

Le juge des référés,

L. Boutot

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 230326