Legislator Jurisprudence & Législation
2303260 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Occupational Disease Recognition Due to Non-Response

Numéro de cause 2303260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requérante sought the annulment of a municipal decision rejecting a request for referral to a medical council and recognition of occupational disease, along with costs. The court noted that the applicant, having been formally invited via the dedicated IT application to expressly confirm the maintenance of her claims, failed to respond within the stipulated one-month period. Consequently, pursuant to the relevant procedural code, the court deemed the applicant to have withdrawn from all conclusions of her petition and formally recorded this withdrawal, also rejecting the associated claims for legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Application for Occupational Disease Recognition Due to Non-Response: The court noted that the applicant, having been formally invited via the dedicated IT application to expressly confirm the maintenance of her claims, failed to respond within the stipulated one-month period. Consequently, pursuant to the relevant procedural code, the court deemed the applicant to have withdrawn from all conclusions of her petition and formally recorded this withdrawal, also rejecting the associated claims for legal expenses.

Mots-clés

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retrait de la requête maladie professionnelle frais médicaux demande de réexamen administratif preuve insuffisante d'aggravation médicale contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the withdrawal of the application by Ms. B is noted, based on the finding of deemed withdrawal in the reasoning.

Article 2

This article rejects the claims for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. A B, représentée par Me Chalon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le maire de la commune de Chivres-Val a rejeté sa demande tendant à la saisine du conseil médical pour avis, ensemble le rejet de sa demande d'instruction en vue d'une reconnaissance de maladie professionnelle ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Chivres-Val le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Un mémoire en défense, présenté pour la commune de Chivres-Val, représentée par Me Noizet, a été enregistré le 18 janvier 2024.

Par un courrier en date du 21 novembre 2023, Mme B a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-1 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".

3. Mme B a été invitée à confirmer dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 21 novembre 2023 communiqué via l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et dont son mandataire a accusé réception le même jour. En dépit de ce courrier qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office,

Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que Mme B et la commune de Chivres-Val présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de

Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B et la commune de Chivres-Val présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Chivres-Val.

Fait à Amiens, le 6 mars 2024.

Le président de la 3e chambre

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.