Litigant v. Municipality (Failure to Mediate Overtime Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an implicit rejection of their claim against a municipality regarding unpaid overtime and career prejudice damages, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to precede the judicial filing with the mandatory prior mediation procedure required under relevant administrative law decrees for disputes concerning public agents' remuneration and professional training, as the municipality had already adhered to the required mediation convention with the relevant territorial civil service management center before the suit was registered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, article L.213-11 du code de justice administrative, Article 1er, Article R.213-12 du même code, Article 2; Litigant v. Municipality (Failure to Mediate Overtime Claim): Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". Aux termes de l'article L.213-11 du même code : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the plaintiff's request as the final order.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the final decision.
This provision mandates the rejection by order and transmission to the mediator when a required prior mediation was not initiated, forming the ground for the rejection.
This article orders the transmission of the case file to the competent mediator.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. A B, représentée par Me Sajous, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande formulée par courrier du 1er mars 2023 par l'intermédiaire de son avocat, reçue le 3 mars suivant, née du silence gardé par la commune de Contes à partir du 3 mai suivant ;
2°) De condamner à la commune de Contes à lui régler ses heures supplémentaires et des dommages et intérêts relatifs au préjudice de carrière qui sera déterminé ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Contes une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, la commune de Contes, représentée par Me Peru conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, faute de médiation préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". Aux termes de l'article L.213-11 du même code : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation.
Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. ". Aux termes de l'article R.213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ".
Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L.213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L.712-1 du code général de la fonction publique ; ()/ 5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ; () ".
Aux termes de l'article 3 du décret précité : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : /2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l'article 2./ Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention. ".
Aux termes de l'article 4 du même décret : " La médiation préalable obligatoire est assurée:/2° Pour les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent ayant conclu avec la collectivité ou l'établissement concerné la convention mentionnée au 2° de l'article 3. Le représentant légal du centre de gestion désigne la ou les personnes physiques qui assureront, au sein du centre de gestion et en son nom, l'exécution de la mission de médiation préalable obligatoire. ".
Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues, lorsqu'il s'agit d'une décision prise par une collectivité territoriale ou un établissement public local, à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la convention mentionnée au 2° de l'article 3./ ".
2. En l'espèce, par délibération du 12 avril 2023, la commune de Contes a adhéré à la mission " médiations " de l'offre pluridisciplinaire du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes et a signé le 28 avril 2023 avec ledit centre de gestion, la convention prévue par le 2° de l'article 3 du décret n°2022-433 du 25 mars 2022. Le recours contentieux ayant été enregistré le 4 juillet 2023, après le 1er mai 2023, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait préalablement, avant de saisir le tribunal, saisi le médiateur du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes, sa requête étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, il y a lieu, par suite, de la rejeter et de la transmettre au médiateur dudit centre de gestion.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au médiateur du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Contes et au médiateur du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 4 octobre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier
N°2303260