Unemployment Benefit Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a decision from the unemployment office regarding the duration and amount of his unemployment benefit (allocation d'aide au retour à l'emploi). The court ruled that, pursuant to the Labor Code, disputes concerning benefits managed on behalf of the unemployment insurance scheme remain under the jurisdiction of the judicial courts, despite the creation of the national public institution responsible for service delivery. Consequently, because the petitioner's claim concerning unemployment benefits manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court, the court rejected the petition as being brought before a manifestly incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Unemployment Benefit Dispute Jurisdiction: The court ruled that, pursuant to the Labor Code, disputes concerning benefits managed on behalf of the unemployment insurance scheme remain under the jurisdiction of the judicial courts, despite the creation of the national public institution responsible for service delivery. Consequently, because the petitioner's claim concerning unemployment benefits manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court, the court rejected the petition as being brought before a manifestly incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the application because the court is manifestly incompetent.
This article grants the President the authority to reject applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which justifies the ruling in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 décembre 2023 et les 4, 8 et 10 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle de Pôle Emploi de Cherbourg-en-Cotentin a fixé la durée et le montant de ses indemnités au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. En vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, Pôle emploi, devenu France Travail, est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : " 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ". L'article L. 5312-12 du même code prévoit que : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance-chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage.
3. En l'espèce, M. A, qui était indemnisé au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle l'agence de Pôle emploi de Cherbourg-en-Cotentin a fixé la durée et le montant de ses indemnités. Il résulte des dispositions citées au point 2, et ainsi que le précise d'ailleurs la décision attaquée du 7 septembre 2023, qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'un tel recours formé contre Pôle emploi relatif au versement de l'aide au retour à l'emploi. Par suite, la requête de M. A se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative de telle sorte qu'elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à France Travail.
Fait à Caen, le 11 janvier 2024.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'insertion et du plein emploi en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
E. Bloyet