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2303258 Généré par l'IA

Removal of Controller from Expertise Proceedings and Denial of Legal Fees

Numéro de cause 2303258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert appraisal regarding synthetic turf detachment issues at a playground, a company involved as the construction acceptance controller requested to be removed from the proceedings, arguing that the expert mission concerned works from a different construction lot than the one for which they were responsible. The Administrative Judge granted the request to remove the company from the case because the court-ordered expertise specifically targeted damages within a lot distinct from the one pertaining to the company's oversight role, but rejected the company's claim for reimbursement of legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the specific circumstances.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Removal of Controller from Expertise Proceedings and Denial of Legal Fees: The Administrative Judge granted the request to remove the company from the case because the court-ordered expertise specifically targeted damages within a lot distinct from the one pertaining to the company's oversight role, but rejected the company's claim for reimbursement of legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the specific circumstances.

Mots-clés

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honoraires d'avocat mesure d'éloignement éloignement entreprises de construction annulation de la décision administrative détournement d'objets sous main de justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the exclusion of the company Ceres Control Ouest.

Article 2

The court explicitly rejects the company's request for costs based on this article.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the judge to rule on putting a party out of the proceedings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejects the conclusions for costs presented by the company based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 23 janvier 2024, la juge des référés a, sur la requête n° 2303258 de la métropole Rouen Normandie, ordonné une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant l' " aire de jeu des Satellites " du parc du Champ des Bruyères, situé avenue des Canadiens à Saint-Etienne-du-Rouvray, caractérisés par un phénomène de décollement du gazon synthétique du terrain de volley-ball et de l'aire d'agrès sportifs.

Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2024, la société Ceres Control Ouest, représentée par Me Gauthier, demande sa mise hors de cause ainsi que le versement par la métropole Rouen Normandie d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, mettre hors de cause une ou plusieurs des parties initialement désignées par l'ordonnance.

2. En l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que la société Ceres Control Ouest soit mise hors de cause en sa qualité de contrôleur de la réception des travaux réalisés en exécution du lot n° 6 portant sur les aires de jeux et les équipements sportifs dès lors que l'expertise, confiée à M. B A par l'ordonnance susvisée du 23 janvier 2024, a pour objet l'examen des désordres affectant les ouvrages réalisés dans le cadre de l'exécution des travaux relevant du lot n° 4 " Installations de chantier, sols minéraux, petits ouvrages et mobiliers du commerce ". Pour ce motif, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Ceres Control Ouest.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Ceres Control Ouest sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La société Ceres Control Ouest est mise hors de cause.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Ceres Control Ouest sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Rouen Normandie, à la société Mutabilis Paysage et Urbanisme, à la société Eiffage Route Île-de-France Centre Ouest, à la société Vallois, à la société Qualiconsult, à la société Ceres Control France et à M. B A, expert.

Fait à Rouen, le 6 mai 2024.

La juge des référés,

C. VAN MUYLDER