Withdrawal of Application Following Favorable Administrative Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing to issue a professional driver's card for two or three-wheeled motorized vehicles, but the administrative authority later indicated that the card had been favorably processed and sent for printing, thereby depriving the dispute of its object. Consequently, the President of the judicial formation, noting that the petitioner had been invited to expressly confirm the maintenance of the claims pursuant to the relevant administrative justice code provisions and had failed to do so within the one-month deadline, ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn the entire claim, giving formal notice of this pure and simple withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 de ce même code; Withdrawal of Application Following Favorable Administrative Action: Consequently, the President of the judicial formation, noting that the petitioner had been invited to expressly confirm the maintenance of the claims pursuant to the relevant administrative justice code provisions and had failed to do so within the one-month deadline, ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn the entire claim, giving formal notice of this pure and simple withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the application.
Cited as the legal basis allowing the President to acknowledge the withdrawal by order.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of the application, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues (VMDTR).
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre en date du 21 juin 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un mémoire enregistré le 4 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a précisé que le requérant avait reçu une réponse favorable matérialisée par la saisine de l'imprimerie nationale le 6 avril 2023 aux fin de production d'une carte professionnelle de conducteur de VMDTR. L'état du dossier, en raison de l'intervention de cette décision de nature à priver d'objet le litige, permet de s'interroger sur l'intérêt que celui-ci conserve pour le requérant. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois à compter du 21 juin 2023, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 avril 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.