Legislator Jurisprudence & Législation
2303258 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulment Mooted by Subsequent Permit Issuance

Numéro de cause 2303258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a prefectural decision from June 2021 that refused a residence permit and ordered departure from the territory. The court determined that the subsequent issuance of a residence card to the litigant in October 2022 implicitly abrogated the challenged decisions, rendering the annulment claims moot, therefore resulting in no further action on those specific conclusions. Concurrently, considering the litigant benefited from legal aid, the court ordered the State to pay the litigant's attorney a sum of 800 euros, conditional upon the attorney waiving any state contribution share.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 3; Residence Permit Refusal Annulment Mooted by Subsequent Permit Issuance: The court determined that the subsequent issuance of a residence card to the litigant in October 2022 implicitly abrogated the challenged decisions, rendering the annulment claims moot, therefore resulting in no further action on those specific conclusions. Concurrently, considering the litigant benefited from legal aid, the court ordered the State to pay the litigant's attorney a sum of 800 euros, conditional upon the attorney waiving any state contribution share.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée assistance judiciaire gratuite retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
Used to order that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment.
Article 2
Used to order the State to pay a sum to the lawyer based on the provisions of Article 37, second paragraph, of the Law of July 10, 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for the payment order to the lawyer.
Article 3
Used to reject the remaining conclusions of M. A's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment.

Article 2

Used to order the State to pay a sum to the lawyer based on the provisions of Article 37, second paragraph, of the Law of July 10, 1991.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for the payment order to the lawyer.

Article 3

Used to reject the remaining conclusions of M. A's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. B A, représenté par Me Pinto, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions en date du 14 juin 2021, par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prescrit son éloignement du territoire à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. M. A demande, dans sa requête enregistrée le 10 mars 2023, l'annulation des décisions en date du 14 juin 2021, par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prescrit son éloignement du territoire à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible. Il est constant que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré une carte de résident valable du 7 octobre 2022 au 6 octobre 2032. Cette décision a implicitement mais nécessairement pour effet d'abroger les décisions attaquées. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pinto, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pinto de la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A.

Article 2 : L'État versera à Me Pinto une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pinto renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Pinto et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 29 juin 2023

Le président de la 11ème chambre,

signé

T. Bertoncini

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière

N°2303258