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2303257 Généré par l'IA

Application for Annulment of Chauffeur Card Renewal Refusal Deemed Inadmissible

Numéro de cause 2303257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural decision from July 26, 2023, which rejected their request to renew a professional card for a chauffeur-driven car service, arguing they had an unblemished work history since their release and depended on the job for subsistence and debt repayment. The court rejected the application by order, reasoning that the applicant failed to substantiate their claims with sufficient precision to allow the court to assess their merits and did not contest the administrative refusal, which was based on entries in the applicant's criminal record, leading to a manifest inadmissibility under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n°2303257 de M. B est rejetée; Application for Annulment of Chauffeur Card Renewal Refusal Deemed Inadmissible: The court rejected the application by order, reasoning that the applicant failed to substantiate their claims with sufficient precision to allow the court to assess their merits and did not contest the administrative refusal, which was based on entries in the applicant's criminal record, leading to a manifest inadmissibility under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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casier judiciaire retrait de la concession conduite sans autorisation recours en annulation en droit de l'Union renouvellement de l'autorisation autorisation d'exploiter un taxi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n°2303257 de M. B est rejetée.

This article simply states the rejection of the request, which is the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly based the rejection of the request on paragraph 7 of this article due to the manifestly ill-founded nature of the means presented by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur.

Il soutient que :

- Il travaille depuis plusieurs années comme chauffeur VTC et n'a jamais eu de plainte contre lui depuis sa libération,

- C'est son seul moyen pour subsister et rembourses ses dettes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ".

2. Pour contester la décision du 26 juillet 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, M. B soutient qu'il travaille depuis plusieurs années comme chauffeur VTC et n'a jamais eu de plainte contre lui depuis sa libération sans toutefois assortir ces moyens de précisions ou d'une quelconque pièce justificative permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Le requérant ne conteste pas, au surplus, les motifs retenus contre lui par l'administration pour lui refuser la délivrance de la carte professionnelle sollicitée, tirés des mentions figurant sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire. Dès lors sa requête, dont aucun des moyens n'est assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée et doit, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n°2303257 de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nîmes, le 7 novembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303257