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2303256 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2303256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the discharge of corporate tax supplements, VAT assessments, and related penalties for the years 2016 to 2018, following a partial decision by the tax administration on October 4, 2022, which was duly notified the next day. The administrative tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible because the company filed its appeal on March 6, 2023, significantly after the two-month deadline stipulated for initiating proceedings following the notification of the tax decision, thereby invoking the clear inadmissibility provision allowing for dismissal by order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayer Appeal Dismissed for Untimely Filing: The administrative tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible because the company filed its appeal on March 6, 2023, significantly after the two-month deadline stipulated for initiating proceedings following the notification of the tax decision, thereby invoking the clear inadmissibility provision allowing for dismissal by order.

Mots-clés

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dépôt tardif procédure de taxation fiscale liquidation fiscale de l'entreprise licenciement administratif suspension de perception d'impôt respect des délais fiscaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request for costs against the State, but since the request was rejected, the specific application regarding costs in the dispositive is missing. However, based on the common structure where a cost claim is explicitly mentioned in the requests, and the final orders (dispositive) *do not* explicitly rule on costs, only the substantive/procedural ground for the decision is extracted, unless an article for costs/legal aid is present in the final numbered orders (which it is not, only the rejection of the request is ordered).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, la société Dostace, représentée par Me Ragot, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôts sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des amendes qui lui ont été assignés au titre des années 2016 à 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire en défense du 29 décembre 2023, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête comme irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une requête tendant à la décharge d'une imposition peut être présentée devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la réception de la décision explicite prise par l'administration fiscale sur la réclamation du contribuable ou, en l'absence de réception d'une décision dans un délai de six mois suivant la date de présentation de la réclamation, après expiration de ce délai.

3. La société Dostace a soumis à l'administration fiscale, le 6 juillet 2022, une réclamation dirigée, d'une part, contre les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés, et les amendes pour facture fictive établis qui lui ont été assignés au titre des années 2016 à 2018. L'administration a accepté partiellement cette réclamation par une décision du 4 octobre 2022, dont il est établi qu'elle a été régulièrement notifiée le lendemain Or, la société requérante n'a introduit son recours contre les impositions et amendes restant à sa charge que le 6 mars 2023, soit postérieurement au délai de deux mois qui lui était imparti à cette fin. Ainsi, les conclusions formées par la requérante sont, en raison de cette tardiveté, entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par l'administration et de rejeter, comme manifestement irrecevables, les conclusions présentées par la société Dostace en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Dostace est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dostace et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.

Fait à Cergy-Pontoise, le 11 octobre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.