Asylum Seeker's Failure to Pursue Claim Leads to Withdrawal of Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a prefectural decision rejecting their request for asylum status, ordering their departure from France, and imposing a two-year re-entry ban. The administrative court, based on the procedural rules allowing a judge to note a withdrawal when the file suggests the request is no longer actively pursued, found that the requester failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month period following a formal invitation sent via the electronic communication system, leading the court to deem the requester to have withdrawn the entire action and to formally note this withdrawal via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Asylum Seeker's Failure to Pursue Claim Leads to Withdrawal of Annulment Action: The administrative court, based on the procedural rules allowing a judge to note a withdrawal when the file suggests the request is no longer actively pursued, found that the requester failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month period following a formal invitation sent via the electronic communication system, leading the court to deem the requester to have withdrawn the entire action and to formally note this withdrawal via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives notice of the withdrawal of the claim, which is the core order of the decision.
The authority to issue the order based on the withdrawal is derived from this provision cited in the reasoning for the dispositive.
This provision was the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his claims, which led to the deemed withdrawal ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. B A, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de 2 ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de séjour ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision, dans le délai de 4 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 6 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit une capture d'écran de la fiche TelemOfpra de M. A.
Par une lettre en date du 24 mai 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()". L'article R. 611-8-2 de ce même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par une lettre du 24 mai 2023, adressée au conseil du requérant le même jour au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ", dont il n'a pas accusé réception, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier informait le requérant qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Selmi et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 juillet 2023,
La présidente de la 2ème chambre,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.