Legislator Jurisprudence & Législation
2303256 Généré par l'IA

Council Member v. Mayor Regarding Editorial Publication Format

Numéro de cause 2303256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A municipal council member sought an urgent order to suspend the refusal by the mayor to publish his editorial in the upcoming municipal magazine, arguing the refusal infringed upon his right of expression due to an improperly specified "plain text unicode" format requirement, which he claimed was not in the internal regulations and prevented the use of formatting present in other officials' submissions. The court dismissed the request for suspension because the applicant failed to establish the necessary urgency, noting that since he submitted his text in HTML and PDF and did not show impossibility in providing the required text format, he was deemed to have placed himself in the situation of emergency he claimed, further sanctioning the repetition of the request, which had already been rejected days prior, as abusive with a fine.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. R. 741-12 du code de justice administrative; Council Member v. Mayor Regarding Editorial Publication Format: The court dismissed the request for suspension because the applicant failed to establish the necessary urgency, noting that since he submitted his text in HTML and PDF and did not show impossibility in providing the required text format, he was deemed to have placed himself in the situation of emergency he claimed, further sanctioning the repetition of the request, which had already been rejected days prior, as abusive with a fine.

Mots-clés

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droit d'utilisation règlement communal élection locale droit de la presse expertise juridique trouble de l'ordre public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the request for suspension because the condition of urgency was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the suspension request, though ultimately not satisfied.

Art. R. 741-12 du code de justice administrative

Applied to impose a fine on the applicant for filing an abusive appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner la désignation d'un expert informatique afin d'obtenir toute précision utile sur les notions de " format texte " et de " texte brut unicode " ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 avril 2023 par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a refusé de publier sa tribune dans le magazine municipal de mai 2023.

Il soutient que :

- la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision en litige porte atteinte à son droit d'expression dans les publications municipales instauré par les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, la publication du magazine municipal de mai 2023 étant prévue le 3 mai 2023 ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée : il a respecté les dispositions du règlement interne s'agissant du format du texte transmis ; le format texte brut unicode exigé par le maire n'est pas prévu par le règlement intérieur et ne permet pas de conserver le gras, l'italique et le souligné ; les tribunes des autres élus les conservent ce qui indique qu'ils ne les transmettent pas sous le format texte brut unicode ; cette décision méconnaît l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ; elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; il ne peut être exigé de lui d'aller télécharger un logiciel précis pour pouvoir accomplir les diligences de son mandat de conseiller municipal.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. M. Vagneux, conseiller municipal à Savigny-sur-Orge, demande la suspension de l'exécution de la décision du 13 avril 2023 par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a refusé de publier sa tribune dans le magazine municipal de mai 2023 au motif qu'elle n'avait pas été transmise en format texte. Toutefois, l'intéressé qui ne conteste pas avoir communiqué sa tribune aux services municipaux en format HTML et PDF, n'établit pas être dans l'impossibilité de la communiquer dans un format texte comme l'exige l'article 32 du règlement intérieur du conseil municipal. M. B s'est donc lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque, le maire de Savigny-sur-Orge s'étant borné, dans la décision en litige, après avoir refusé de publier sa tribune, à lui indiquer, à titre informatif, l'existence de différents logiciels permettant d'élaborer un document en format texte. Il suit de là que la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise et de se prononcer sur la recevabilité de la présente requête, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

5.Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". En l'espèce, M. B a déjà formé une requête tendant à la suspension de la publication du magazine municipal de mai 2023, fondée sur l'article L. 521-2 du même code et qui a donné lieu à une ordonnance de rejet en date du 20 avril 2023 au motif qu'il devait être regardé comme s'étant lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoquait. Par suite, la requête de M. B présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B est condamné à payer une amende pour recours abusif de 500 euros.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Copie en sera adressée à la commune de Savigny-sur-Orge.

Fait à Versailles, le 24 avril 2023.

La juge des référés,

signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.