Non-Execution of Judgment Concerning Residence Permit Annulment and Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court addressed a request regarding the non-execution of a prior judgment that had annulled an implicit refusal of a residence permit and ordered the prefect to reconsider the application, issue a provisional permit, and pay a penalty for delays. The court noted that the prefect eventually re-examined the residence permit application, issued a provisional permit, and then issued a formal refusal of the permit along with an order to leave the territory. The court reasoned that since the prefect had ultimately complied with the core obligation to rule on the application (even if the outcome was negative), the injunction from the original judgment was deemed fully executed on the date of the final refusal, leading to the decision not to liquidate the penalty, and the claim for legal costs was also rejected as the State was not deemed the losing party in this specific proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Non-Execution of Judgment Concerning Residence Permit Annulment and Penalty Liquidation: The court noted that the prefect eventually re-examined the residence permit application, issued a provisional permit, and then issued a formal refusal of the permit along with an order to leave the territory. The court reasoned that since the prefect had ultimately complied with the core obligation to rule on the application (even if the outcome was negative), the injunction from the original judgment was deemed fully executed on the date of the final refusal, leading to the decision not to liquidate the penalty, and the claim for legal costs was also rejected as the State was not deemed the losing party in this specific proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the judging panel to rule by order that there is no need to rule on a request, which is the core decision of Article 1.
This article was applied to reject the request for costs made by the applicant against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2303255/1-2 du 5 mars 2024, ce tribunal , statuant en formation collégiale, a annulé la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 12 mai 2022 par laquelle cette même autorité a refusé de lui délivrer un récépissé et a enjoint au préfet de police de Paris de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. B, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard s'il n'est pas justifié de l'exécution de ce jugement dans le délai susmentionné.
Par un jugement n° 2303255/1-2 du 17 décembre 2024, le tribunal de céans, statuant en formation collégiale, a condamné l'Etat à verser à M. B la somme de 10 140 euros sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de police de Paris informe le tribunal de ce qu'à la suite du jugement n° 2303255/1-2 du 5 mars 2024, la demande de titre de séjour du requérant a bien été réexaminée le 20 novembre 2024 et que l'intéressé a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour, valable du 20 novembre 2024 au 19 février 2025, mais que sa demande a été rejetée, et qu'un arrêté en date du 21 février 2025, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, fixation du pays de destination, et interdiction de retour en France pendant deux ans, a été pris à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction qu'en exécution du jugement n° 2303255/1-2 du 5 mars 2024, le préfet de police de Paris a réexaminé le 20 novembre 2024 la demande de titre de séjour introduite par M. B, lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable du 20 novembre 2024 au 19 février 2025, puis a rejeté cette demande, par un arrêté du 21 février 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pendant deux ans.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le préfet de police de Paris doit être regardé comme ayant pleinement exécuté l'injonction prononcée par le jugement n° 2303255/1-2 du 5 mars 2024, le 21 février 2025, date à laquelle le préfet s'est prononcé sur sa demande, après lui avoir délivré, le 20 novembre 2024, une APS valable du 20 novembre 2024 au 19 février 2025. Dans les circonstances particulières de l'espèce et en dépit du retard avec lequel l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Paris dans son jugement du n° 2303255/1-2 du
5 mars 2024 a été exécuté, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prévue par le même jugement tant en ce qui concerne l'exécution de l'injonction de réexamen de la demande de titre de séjour de M. B que pour l'exécution de l'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge d l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prévue par le jugement n° 2303255/1-2 du 5 mars 2024, tant en ce qui concerne l'exécution de l'injonction de réexamen de la demande de titre de séjour de M. B que pour l'exécution de l'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
La vice-présidente de la 1ère section
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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