Legislator Jurisprudence & Législation
2303255 Généré par l'IA

Procedural Discontinuance Due to Failure to Confirm Appeal Continuation

Numéro de cause 2303255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal issued an order granting a procedural discontinuance of a legal challenge after the claimant failed to respond to a formal request, sent via the electronic filing system, asking them to confirm the continuation of their appeal within the prescribed one-month period, as this failure to confirm is legally deemed a withdrawal of the claim pursuant to the administrative justice code provisions regarding judicial procedure and the authority of the president to formally acknowledge such discontinuances.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Procedural Discontinuance Due to Failure to Confirm Appeal Continuation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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questions procédurales autorité administrative fiction de retrait classement de la procédure demande de réexamen administratif production de créance

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article grants the power to give formal notice of withdrawal.
Article 1er
The court gives formal notice of the withdrawal of the application, which is the core order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives formal notice of the withdrawal of the application, which is the core order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the power to give formal notice of withdrawal.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " et selon l'article R. 611-8-6 du code précité, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. Par une lettre du 4 mars 2024 adressée à son conseil par le biais de l'application Télérecours et dont ce dernier est réputé avoir accusé réception deux jours ouvrés suivant, Mme A a été invité à confirmer le maintien de sa requête. En l'absence de réponse dans le délai imparti d'un mois, elle doit être regardée comme s'étant désistée de son recours. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2303255 de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Fait à Nîmes, le 9 avril 2024.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2303255