Legislator Jurisprudence & Législation
2303255 Généré par l'IA

Deportation Order Suspension Refused Despite Civil Union

Numéro de cause 2303255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought an urgent injunction to suspend an order requiring her departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing that the administrative action violated the European Convention on Human Rights due to her personal and family ties in the territory, including a civil union with a French national registered shortly before the order. The administrative tribunal rejected the request, finding that the justifications provided regarding the duration and intensity of her ties were manifestly insufficient to support the alleged violation of the Convention, thus leading to the dismissal of the petition on the merits without further instruction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Deportation Order Suspension Refused Despite Civil Union: The administrative tribunal rejected the request, finding that the justifications provided regarding the duration and intensity of her ties were manifestly insufficient to support the alleged violation of the Convention, thus leading to the dismissal of the petition on the merits without further instruction.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi union civile registre de l'état civil griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme licenciement administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request in summary proceedings because it appeared manifest that the claims were unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request for costs, but not explicitly mentioned in the dispositive orders (Articles 1 and 2), so it must be excluded based on the strict rule.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Belliard, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 26 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il est urgent de faire échec à son éloignement ;

- les agissements de l'administration méconnaissent les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.

2. Pour contester la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, Mme A, ressortissante malgache née en 1995, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où elle vit depuis plusieurs années et s'est liée avec un ressortissant français, leur pacs ayant été enregistré le 23 mai 2023. Cependant, les justifications apportées à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte, ou au sujet de l'intensité de ses liens familiaux, sont insuffisantes. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 31 juillet 2023.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.