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2303254 Généré par l'IA

Property Company v. Municipality: Moot Claims and Costs Award

Numéro de cause 2303254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A property holding company sought the annulment or reform of two municipal orders, one prohibiting access to specific buildings and another setting a deadline for renovation, along with the annulment of the rejection of its prior administrative appeal. The court found that subsequent orders issued by the mayor had abrogated the contested decisions as they affected the applicant, rendering the conclusions for annulment and reform moot, and therefore determined there was no need to rule on those primary requests, but ordered the municipality to pay the applicant €1,000 under the relevant administrative justice code concerning costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Company v. Municipality: Moot Claims and Costs Award: The court found that subsequent orders issued by the mayor had abrogated the contested decisions as they affected the applicant, rendering the conclusions for annulment and reform moot, and therefore determined there was no need to rule on those primary requests, but ordered the municipality to pay the applicant €1,000 under the relevant administrative justice code concerning costs.

Mots-clés

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accès au terrain frais administratifs commandement de payer frais de rénovation société holding procédure d'estimation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's decision not to rule on the merits of the appeal because the challenged decisions were abrogated.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars et 20 avril 2023, la société civile immobilière Zone 64, représentée par Me Monamy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°2022/359 A du 26 septembre 2022 par lequel le maire d'Argenteuil a interdit à toute personne l'accès aux immeubles situés 64 et 64 bis boulevard Héloïse en tant qu'il concerne les immeubles situés au 64 boulevard Héloïse ou, à tout le moins, réformer cet arrêté pour qu'il y soit précisé que les hommes de l'art désignés par le propriétaire ou son mandataire peuvent, à l'instar des élus et agents communaux missionnés par les soins du maire, accéder à la maison en meulière implantée en front de rue ;

2°) de réformer l'article 2 de l'arrêté du 17 octobre 2022 pour qu'il y soit prévu que la rénovation de la maison en meulière devra être réalisé dans un délai de douze mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) d'annuler la décision du 7 janvier 2023 rejetant son recours gracieux contre ces deux décisions ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 mai et 17 novembre 2023, la commune d'Argenteuil conclut au non-lieu à statuer dès lors que les décisions en litige, en tant qu'elles font grief à la société requérante, ont été abrogées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ".

2. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que par des arrêtés du 26 mai 2023, le maire de la commune d'Argenteuil a abrogé les arrêtés du 26 septembre 2022 et du 17 octobre 2022 en tant qu'ils font grief à la société requérante. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation et de réformation de la requête de la SCI Zone 64 sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil le versement de la somme de 1 000 euros à la SCI Zone 64, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de réformation de la requête de la SCI Zone 64.

Article 2 : La commune d'Argenteuil versera à la SCI Zone 64 une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Zone 64 et à la commune d'Argenteuil.

Fait à Cergy, le 21 février 2024.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303254