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2303254 Généré par l'IA

Case Dismissed as Moot Following Spontaneous Withdrawal of Deportation Order

Numéro de cause 2303254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request for an urgent order to suspend an obligation to leave French territory (OQTF) issued against a foreign national, who was the mother of a French child, was dismissed as moot because the administrative authority spontaneously withdrew the OQTF before the court heard the matter. The court reasoned that because the contested administrative act had been rescinded prior to the filing of the emergency application, the request for suspension, as well as the ancillary requests for administrative reexamination and costs, were rendered without object and therefore had to be rejected as inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Case Dismissed as Moot Following Spontaneous Withdrawal of Deportation Order: The court reasoned that because the contested administrative act had been rescinded prior to the filing of the emergency application, the request for suspension, as well as the ancillary requests for administrative reexamination and costs, were rendered without object and therefore had to be rejected as inadmissible.

Mots-clés

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retrait de la décision administrative mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de la plainte pénale classement définitif de la procédure révocation de l'autorisation de séjour loi sur les étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative part of the final order rejecting the claim.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision defines the scope of the summary proceeding (référé-liberté) which the original request was based upon, and the rejection implies no condition under this article was met (although the request was rejected as moot).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerns the award of costs/indemnities, and the court ruled on its application by rejecting the related conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Mohamed, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 27 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, le préfet de Mayotte représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 1er août 2023 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de Me Derrouiche, avocat du préfet de Mayotte, qui précise que la requête de Mme A est sans objet, l'OQTF prise à son encontre ayant été retirée avant même le dépôt de la requête.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante comorienne née à Dzaoudzi le 9 avril 2002, mère d'un enfant français né à Mamoudzou le 4 octobre 2022, a fait l'objet d'une OQTF le 27 juillet 2023, mais que cet acte a été spontanément retiré par l'autorité administrative dans les heures suivant son édiction, avant même que le tribunal administratif ne soit saisi par l'avocat de l'intéressée de la requête en référé-liberté par laquelle était sollicitée la suspension de l'OQTF. Dès lors, cette requête est sans objet et doit être rejetée comme irrecevable, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 2 août 2023.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.