Legislator Jurisprudence & Législation
2303254 Généré par l'IA

Researcher Promotion Denial Based on Imminent Retirement Upheld

Numéro de cause 2303254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A researcher sought to annul the decision not to promote him to the exceptional grade of senior researcher, arguing that the stated reason for his non-selection—his imminent retirement—was unfounded given the timeline between the promotion date and his departure. The court dismissed the petition by ordinance, reasoning that the advancement is made strictly based on merit ("au choix"), allowing for only a review for manifest error in assessing comparative merits, a standard not met by challenging the retirement timeline alone; furthermore, since the advancement is contingent upon a quota which the petitioner did not claim was exceeded, the sole argument presented was deemed inoperative, justifying rejection under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Researcher Promotion Denial Based on Imminent Retirement Upheld: The court dismissed the petition by ordinance, reasoning that the advancement is made strictly based on merit ("au choix"), allowing for only a review for manifest error in assessing comparative merits, a standard not met by challenging the retirement timeline alone; furthermore, since the advancement is contingent upon a quota which the petitioner did not claim was exceeded, the sole argument presented was deemed inoperative, justifying rejection under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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décisions en matière de promotion mise à la retraite ancienneté de service développement de la recherche argumentation motivée examen sur le fond

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request by ordinance due to inoperable grounds.

Article 1er

This article is the dispositive order that formally rejects the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle le président du centre national de la recherche scientifique n'a pas retenu sa candidature pour la campagne d'avancement des chargés de recherche hors classe à l'échelon exceptionnel.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques et notamment son article 32 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de rejeter par ordonnance, après l'expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

2. Aux termes du II de l'article 32 du décret du 30 décembre 1983 visé ci-dessus : " L'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors classe des chargés de recherche a lieu exclusivement au choix. / Il est décidé par le directeur général de l'établissement après avis de l'instance d'évaluation compétente. / () / Le nombre de chargés de recherche hors classe à l'échelon exceptionnel ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs du corps, considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche, du budget et de la fonction publique ".

3. M. B fait valoir qu'il lui a été indiqué qu'il n'avait pas accédé à l'échelon exceptionnel en raison de son proche départ en retraite au 1er avril 2023 alors que la promotion se faisant au 1er juin 2022, il restait onze mois avant son départ.

4. Le juge exerce, sur un refus d'avancement au choix, un contrôle restreint à l'erreur manifeste dans l'appréciation des mérites comparés des candidats. L'unique moyen tiré du délai entre la promotion et le départ en retraite ne peut être utilement invoqué pour contester une telle décision. Au demeurant, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que cet avancement à l'échelon exceptionnel est contingenté et M. B, qui ne fait pas valoir que ledit contingent n'aurait pas été atteint, ne peut contester son seul refus d'admission. Le moyen étant inopérant, la requête doit être rejetée et il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 14 juin 2023.

La présidente de la 3ème chambre

A. Triolet

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303254