Family Allowance Fund Debt Nullification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an enforcement order for an exceptional COVID-19 aid overpayment issued against them by the family allowance fund, claiming they were not the heir of the purported debtor, but the court determined that the administrative body subsequently declared the enforcement order null and void and released the opposing party from the debt, rendering the original claim concerning the opposition to the debt without object. Consequently, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the request pursuant to the provision allowing a presiding judge to note that a request no longer warrants a decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Nullification: Consequently, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the request pursuant to the provision allowing a presiding judge to note that a request no longer warrants a decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the decision to declare that there is no longer any need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 27 mars 2023 par la caisse d'allocations familiales de la Loire, pour un montant de 150 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle Covid-19 perçue par M. C A.
Il fait valoir qu'il n'est pas l'héritier de M. C A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer en faisant valoir que M. A n'est plus redevable de la dette en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête; () ".
2. Par une décision du 21 février 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de la Loire a informé M. A de ce que la contrainte émise à son encontre le 27 mars 2023 est nulle et non avenue et qu'il n'est plus redevable de la dette. Dans ces conditions, les conclusions de la requête relatives à l'opposition formée contre cette contrainte sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de la Loire.
Fait à Lyon le 30 avril 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,