Legislator Jurisprudence & Législation
2303253 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Suspension of Departure Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2303253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order to suspend the execution of a prefectural order requiring her departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing that the administrative action gravely and manifestly violated her fundamental rights under human rights conventions due to her personal and family ties, including expecting a child with a French national in Mayotte. The administrative tribunal rejected the application summarily, finding that the justifications provided regarding the duration and circumstances of her stay, as well as the intensity of her alleged family ties, were insufficient to establish that the invoked grounds under the European Convention on Human Rights or the Convention on the Rights of the Child could be accepted, thereby concluding the request was manifestly unfounded under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Suspension of Departure Order and Re-entry Ban: The administrative tribunal rejected the application summarily, finding that the justifications provided regarding the duration and circumstances of her stay, as well as the intensity of her alleged family ties, were insufficient to establish that the invoked grounds under the European Convention on Human Rights or the Convention on the Rights of the Child could be accepted, thereby concluding the request was manifestly unfounded under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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interdiction d'entrée convention européenne des droits de l'Homme ressortissants étrangers décision préfectorale de renvoi durée du séjour éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request under the simplified procedure provided by this article because the grounds invoked were manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Nizari, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 26 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il est urgent de faire échec à son éloignement ;

- les agissements de l'administration méconnaissent les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et celles de la convention de New-York.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.

2. Pour contester la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, Mme A, ressortissante malgache née en 1994, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où elle vit depuis plusieurs années et s'est liée avec un ressortissant français, dont elle attend un enfant. Cependant, les justifications apportées à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte, ou au sujet de l'intensité de ses liens familiaux, sont insuffisantes. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme ou de la convention de New-York ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 31 juillet 2023.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.